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Précision sur la notion de naturalisation et l'abscence dincidence sur le conjoint sur sa propre situation Jan 21, 2022

Précision sur la notion de naturalisation et l'abscence dincidence sur le conjoint sur sa propre situation

Résumé :

La naturalisation doit s'apprécier individuellement et non collectivement.
En substance, le Préfet a commis une erreur de droit en considérant que Madame X pouvait bénéficier de la naturalisation française uniquement par le biais de son conjoint.
Ce n'est pas parce que le conjoint français ne vit pas avec Madame que cette dernière ne peut pas bénéficier de ladite naturalisation.

C'est ce qu'a rappeler notre cabinet.

 

La décision :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°XXXXXX
___________
Mme X épouse Z
___________
Mme Cécile Loirat
Présidente-rapporteur
___________
M. Romain Dias
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2021
Décision du 15 décembre 2021
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(2ème Chambre)

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, Mme X épouse Z,
représentée par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté
son recours dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 13 août 2018 déclarant
irrecevable sa demande de naturalisation, et a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité
française, dans un délai de quinze jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le
même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la décision préfectorale du 13 août 2018 ni la décision sur
recours hiérarchique du 5 février 2019 aient été signées par des autorités compétentes ;
- la décision, prise en considération de la personne, a été prise sans respect du
contradictoire ;
- la décision du préfet de police de Paris est entachée d’une erreur de fait et d’une
erreur de droit ; la demande de naturalisation ayant un caractère personnel, la situation de son mari
ne lui est pas opposable ; en tout état de cause, à la date de la décision litigieuse, son mari avait le
statut de frontalier, une partie de ses intérêts se trouvait donc ainsi en France ;
- le ministre a commis une erreur de fait, à la date de la décision attaquée, le couple vivait
ensemble à Paris, dans le XVème arrondissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut
au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme X Epouse Z ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux
décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité
française ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :


1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française
par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande
de l’étranger » ; qu’aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le
ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la
réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer
l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ». En vertu de ces dispositions, il
appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à
l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre
en compte l’intensité des liens développés par le postulant sur le territoire français.


2. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par
Mme X épouse Z, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur le motif
tiré de ce que l’intéressée n’avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France dès
lors que son époux réside à l’étranger où il exerce son activité professionnelle.


3. Il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Z, née au Maroc
le 6 juin 1990 y a été scolarisée dans des écoles françaises, qu’elle est venue poursuivre ses études
en France, obtenant un DEUG d’économie et gestion à l’université de Toulouse en 2010 puis un
Master en 2015 à la Skema Business School, à Sofia-Antipolis. Elle justifie travailler depuis
le 21 août 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de
projet au sein d’une « start-up » de « Digital Learning », à Suresnes (Ile-de-France) et louait un
studio à Paris à la date de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Il n’est pas contesté
que la postulante bénéficie d’un titre de séjour renouvelé depuis son entrée en France et qu’elle
exerce une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. L’intéressée justifie
de son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2018, d’un montant de 28 849 euros. Dans ces
conditions, quand bien même son mari, ressortissant français épousé le 28 juillet 2018, travaillait
en Suisse avec un statut de frontalier à la date de la décision du préfet de police de Paris,
Mme X épouse Z doit être regardée comme ayant fixé de manière stable le centre de ses
intérêts en France. Ainsi, la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation.


4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la
requête, que Mme X épouse Z est fondée à demander l’annulation de la décision
du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la
nationalité française.


Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder
la nationalité française. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de
procéder à la naturalisation de la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.


6. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur
statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme X épouse Z. Il y
a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer sur la demande de naturalisation
de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans
qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme X épouse Z au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande
de naturalisation présentée par Mme X épouse Z, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de
naturalisation présentée par Mme X épouse Z, dans le délai de deux mois à compter de
la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à Mme X épouse Z la somme de 1 000 euros (mille euros) au
titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Epouse Z et au ministre de
l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
La présidente-rapporteur,
C. LOIRAT
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
E. GAUTHIER
La greffière,
C. NEDELEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur,
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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